Avis 20143720 Séance du 30/10/2014

Communication des éléments suivants : 1) les coûts détaillés annuels pour les années 2011 à 2013 concernant le local local situé 29 bis rue Camélinat, mis à la disposition de l'association « Billard Club Municipal Marly » ; 2) la convention de mise à disposition de ce local actuellement en vigueur ; 3) la liste détaillée des charges payées par la commune dont le montant a été remboursé partiellement ou en totalité par cette association ; 4) le nom des conseillers municipaux membres du conseil d'administration de cette association ; 5) les motifs justifiant l'emploi du terme « municipal » dans la dénomination sociale de cette association ; 6) les comptes annuels 2011 à 2013, comprenant les comptes d'exploitation générale (débit­ crédit) et les bilans actifs et passifs de l'association, justifiant la mise à disposition gratuite et à usage exclusif du local ; 7) les comptes annuels 1999 et 2002 de cette association, justifiant les « dons assimilés à des subventions en nature » qui lui ont été versés de 1999 à 2002.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marly à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les coûts détaillés annuels pour les années 2011 à 2013 concernant le local local situé 29 bis rue Camélinat, mis à la disposition de l'association « Billard Club Municipal Marly » ; 2) la convention de mise à disposition de ce local actuellement en vigueur ; 3) la liste détaillée des charges payées par la commune dont le montant a été remboursé partiellement ou en totalité par cette association ; 4) le nom des conseillers municipaux membres du conseil d'administration de cette association ; 5) les motifs justifiant l'emploi du terme « municipal » dans la dénomination sociale de cette association ; 6) les comptes annuels 2011 à 2013, comprenant les comptes d'exploitation générale (débit­ crédit) et les bilans actifs et passifs de l'association, justifiant la mise à disposition gratuite et à usage exclusif du local ; 7) les comptes annuels 1999 et 2002 de cette association, justifiant les « dons assimilés à des subventions en nature » qui lui ont été versés de 1999 à 2002. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marly a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existaient pas en l'état. La commission, qui estime qu'ils ne peuvent non plus être produits par un traitement automatisé d'usage courant, déclare donc sans objet la demande sur ces point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission rappelle de même que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte sur un document qui n'a pas le caractère d'un document administratif, comme sur les poins 4) et 5), qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des comptes de l'association « Billard club municipal Marly » mentionnés aux points 6) et 7), la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention si elle dépasse un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en l'espèce, le maire de Marly a informé la commission que les comptes 1999 à 2002 n'ont pas été conservés par ses services, et que le demandeur dispose déjà des comptes 2011 à 2012, qui lui ont été précédemment adressés. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne le point 7), et irrecevable en ce qui concerne les comptes 2011 et 2012 mentionnés au point 6), en l'absence du refus de communication invoqué. Elle émet un avis favorable à la communication des comptes 2013 et prend note de l'accord du maire de Marly sur ce point.