Avis 20143684 Séance du 11/12/2014

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X X, dont elle est l'ayant-droit, décédée le 17 août 2009.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Lyon sud à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X X, dont elle est l'ayant-droit, décédée le 17 août 2009. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X X ne fait aucun doute et l'intéressée se prévaut de l'objectif de connaître les causes de la mort de Madame X X. Toutefois, la commission prend note que le centre hospitalier a déjà transmis le dossier du service d'hépatogastroentérologie le 29 avril 2014 complété le 23 septembre 2014, le dossier du service des urgences le 30 avril 2014, celui du service de radiothérapie le 24 mai 2014, celui du service de chirurgie générale le 27 mai 2014, celui du service de réanimation le 4 novembre 2014 et, enfin, celui du service de pneumologie le 22 octobre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande irrecevable en ce qui concerne la communication des documents transmis par le Groupement hospitalier Sud avant sa saisine et sans objet en ce qui concerne les documents communiqués après celle-ci. La commission estime néanmoins que si les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt, et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été communiqués préalablement à l'intéressée, étaient de nature à lui permettre de connaître les causes de la mort de Madame X X, ils seraient communicables à Madame X X. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.