Avis 20143665 Séance du 16/10/2014

Communication des éléments suivants : 1) le dossier d'inscription à l'école communale de ses enfants, XXX et XXX, avec leur pièces jointes et notamment : a) les modalités d'inscription sur deux pages ; b) l'attestation d'enregistrement de la demande d'inscription ; c) le livret de famille ; d) le justificatif de domicile des deux parents ; e) le certificat de radiation de XXX ; f) le relevé chrono-informatique des documents déposés en mairie du 24 au 30 mars 2014 ; 2) la date de visite de Madame XXX, date à laquelle les dossiers ont été repris et où l'absence des dérogations a été constatée ; 3) le courrier de la directrice de l'école communale stipulant un nombre suffisant d'élève et que seul un nombre minime de dérogations serait accepté.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Castres Gironde à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le dossier d'inscription à l'école communale de ses enfants, XXX et XXX, avec leur pièces jointes et notamment : a) les modalités d'inscription sur deux pages ; b) l'attestation d'enregistrement de la demande d'inscription ; c) le livret de famille ; d) le justificatif de domicile des deux parents ; e) le certificat de radiation de XXX ; f) le relevé chrono-informatique des documents déposés en mairie du 24 au 30 mars 2014 ; 2) la date de visite de Madame XXX, date à laquelle les dossiers ont été repris et où l'absence des dérogations a été constatée ; 3) le courrier de la directrice de l'école communale stipulant un nombre suffisant d'élève et que seul un nombre minime de dérogations serait accepté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castres Gironde a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, ils ne constituent pas des documents administratifs et, d'autre part, ils contiennent des informations sur les enfants mineurs et sur leurs parents actuellement en instance de divorce. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que l'ensemble des documents établis ou détenus par la commune et se rapportant aux filles du demandeur sont, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables à celui-ci, dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). Par ailleurs, elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable à son père, si cette adresse est également celle de l’enfant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.