Avis 20143497 Séance du 16/10/2014

Copie des permis de construire suivants délivrés à : 1) la SCI SYNERIMMO III, le 4 octobre 2012 pour « Le Ténénio » ; 2) la SCI CAPEC, le 17 janvier 2012 pour la rénovation et l'extension d'une boulangerie située place des Lices ; 3) la SCI DYS, le 8 décembre 2011 pour la construction située rue des Frères Lumière.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vannes à sa demande de copie des permis de construire suivants délivrés à : 1) la SCI SYNERIMMO III, le 4 octobre 2012 pour « Le Ténénio » ; 2) la SCI CAPEC, le 17 janvier 2012 pour la rénovation et l'extension d'une boulangerie située place des Lices ; 3) la SCI DYS, le 8 décembre 2011 pour la construction située rue des Frères Lumière. En l'absence de réponse de la commune à la date de la séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. La commission estime à cet égard qu'en instituant le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes, que la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture a chargés de procéder à l'inscription sur le tableau régional à laquelle est subordonné l'exercice de la profession d'architecte, de concourir à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, d'agir en justice en vue, notamment, de la protection du titre d'architecte et du respect des droits et obligations des architectes, ainsi que d'exercer, au sein des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline, le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes, le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de cette profession un service public. La commission considère que la demande du président du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne se rattache à la mission de service public dont cet organisme est investi pour agir en vue du respect des droits et obligations des architectes. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour connaître de cette demande d'avis, qui émane ainsi d'une autorité administrative. Ce n'est que dans le cas où les documents sollicités comporteraient des informations relatives à l'environnement que la commission serait compétente pour apprécier le droit d'une autorité administrative à en obtenir communication sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En l'absence de réponse du maire de Vannes et de toute précision supplémentaire de la part du demandeur, il n'apparaît pas à la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, que ceux-ci comportent de telles informations.