Avis 20143445 Séance du 02/10/2014

Communication du certificat d'immatriculation du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication du certificat d'immatriculation du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R414-1 du code de la mutualité, les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations doivent demander leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Selon l’article R414-2 du même code, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité délivre un certificat d’immatriculation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier complet. La commission considère que le certificat d’immatriculation est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par le II de l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que le document sollicité n'existe pas dans la mesure où le régime social des indépendants (RSI), qui a la gestion de l’assurance maladie et maternité des indépendants et de l’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales et qui comprend une caisse nationale et des caisses de base, lesquelles sont des organismes de sécurité sociale, n'est pas une mutuelle et n'est donc pas soumis à l'obligation d'immatriculation prévue par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.