Avis 20143436 Séance du 02/10/2014

Communication des pièces de son dossier administratif transmises par le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général au Parquet du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône dans le cadre d'un signalement.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie de son dossier administratif, notamment des pièces transmises par le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général au Parquet du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône dans le cadre d'un signalement la concernant. Concernant le caractère communicable de son dossier à un accueillant familial : La commission considère que les dossiers des accueillants familiaux, qui comportent des pièces nécessaires à la gestion de l’agrément dont les accueillants familiaux doivent bénéficier pour prendre en charge des mineurs, contiennent en principe des documents administratifs communicables aux intéressés dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Cependant, dans le cas où des pièces de nature judiciaire, par exemple des documents établis par le juge des enfants (décision de renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…), sont versées dans le dossier administratif des accueillants familiaux, la commission estime qu’elles n’acquièrent pas de ce seul fait un caractère administratif, malgré le principe de l’unité du dossier administratif. Ce principe, qui conduit à regarder des pièces normalement exclues du champ de la loi du 17 juillet 1978 comme des documents administratifs, n’a en effet vocation à s'appliquer que lorsque ces pièces servent ou ont servi de support à une décision administrative déterminée. Concernant les conséquences qu'emporte l'existence d'une procédure de signalement au Procureur de la République : La commission précise que, si l’accueillant familial à l’encontre duquel une procédure de retrait d’agrément est engagée est en droit de consulter son dossier administratif en vertu de l’article R421-23 du code de l’action sociale et des familles, aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ou de ce code ne lui a conféré compétence pour interpréter ce texte. En l'espèce, la commission constate qu'une procédure de retrait d'agrément est en cours et que certains documents du dossier de Madame X ont été transmis au Procureur de la République. Pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par conséquent, la commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des pièces conservant un caractère judiciaire, émet un avis favorable à la communication des autres documents, dont elle a pu prendre connaissance, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces, dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978.