Avis 20143401 Séance du 02/10/2014

Communication, de préférence sur support électronique, des documents suivants : 1) la liste d'aptitude au corps d'attachés d'administration de l'office national des forêts au titre de l'année 2014 ; 2) les arrêtés de nomination de Mesdames XXX XXX et XXX XXX XXX XXX ; 3) l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX, inscrite sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication, de préférence sur support électronique, des documents suivants : 1) la liste d'aptitude au corps d'attachés d'administration de l'office national des forêts au titre de l'année 2014 ; 2) les arrêtés de nomination de Mesdames XXX XXX et XXX XXX XXX XXX ; 3) l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX, inscrite sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission de ce que les documents sollicités n'avaient pas encore été signés par les autorités compétentes et qu'ils seraient communiqués à Monsieur XXX XXX dès leur signature. La commission note que les documents sollicités revêtent à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul les documents achevés produits sur la base de ces pièces seront communicables.