Avis 20143387 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants : 1) le courrier adressé au maire par Messieurs XXX, XXX et XXX, le 29 Juillet 2012 ; 2) les courriers électroniques adressés au maire par Monsieur XXX les 1er et 2 octobre 2012 relatifs aux travaux réalisés par son client ; 3) la décision par laquelle la compétence urbanisme a été déléguée depuis les dernières élections municipales à Monsieur XXX XXX de XXX, adjoint ; 4) la décision par laquelle le maire a délégué la compétence urbanisme à son adjoint lors du précédent mandat (de 2008 à 2014) ; 5) le justificatif de l'assermentation de Madame XXX pour constater les infractions en matière d'urbanisme ; 6) les éléments et documents sur lesquels la commune s'est fondée pour demander à son client, le 24 août 2012, d'interrompre ses travaux ; 7) les éléments et documents sur lesquels la commune s'est fondée pour considérer, aux termes de « l'arrêté de travaux du maire » du 16 décembre 2013, que la SHOB réalisée par son client excédait celle autorisée par le permis de construire délivré par le maire le 1er septembre 2009 ; 8) les éléments et documents sur lesquels Madame XXX s'est fondée pour demander à son client, le 16 mai 2014, de respecter l'arrêté interruptif de travaux édicté par le maire le 16 décembre 2013 ; 9) les justificatifs de l'empêchement du maire à signer le 24 août 2012 sa première demande d'interruption des travaux réalisés par son client ; 10) les justificatifs de l'empêchement du maire à signer le 16 juillet 2014 l'arrêté de retrait du permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2014 à son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Feucherolles à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier adressé au maire par Messieurs XXX, XXX et XXX, le 29 Juillet 2012 ; 2) les courriers électroniques adressés au maire par Monsieur XXX les 1er et 2 octobre 2012 relatifs aux travaux réalisés par son client ; 3) la décision par laquelle la compétence urbanisme a été déléguée depuis les dernières élections municipales à Monsieur XXX XXX de XXX, adjoint ; 4) la décision par laquelle le maire a délégué la compétence urbanisme à son adjoint lors du précédent mandat (de 2008 à 2014) ; 5) le justificatif de l'assermentation de Madame XXX pour constater les infractions en matière d'urbanisme ; 6) les éléments et documents sur lesquels la commune s'est fondée pour demander à son client, le 24 août 2012, d'interrompre ses travaux ; 7) les éléments et documents sur lesquels la commune s'est fondée pour considérer, aux termes de « l'arrêté de travaux du maire » du 16 décembre 2013, que la SHOB réalisée par son client excédait celle autorisée par le permis de construire délivré par le maire le 1er septembre 2009 ; 8) les éléments et documents sur lesquels Madame XXX s'est fondée pour demander à son client, le 16 mai 2014, de respecter l'arrêté interruptif de travaux édicté par le maire le 16 décembre 2013 ; 9) les justificatifs de l'empêchement du maire à signer le 24 août 2012 sa première demande d'interruption des travaux réalisés par son client ; 10) les justificatifs de l'empêchement du maire à signer le 16 juillet 2014 l'arrêté de retrait du permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2014 à son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n° 6), 7) et 8) de la demande, en tant qu'elle porte sur des renseignements. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 et, s'agissant des documents visés aux points 3) et 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les mentions relevant du secret de la vie privée ou susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne identifiée ou facilement identifiable dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice devront toutefois être occultées avant la communication, en application du II de l'article 6 de la loi. La commission précise qu'en application de ces dispositions, les lettres de plainte ou de dénonciation ne sont communicables qu'à leur auteur. Si tel était le cas des documents visés aux points 1) et 2), ceux-ci ne seraient donc pas communicables au demandeur. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.