Avis 20143324 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants, précisant, pour chacun des bureaux de vote le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants d'après la feuille d'émargement, le nombre de votes enregistrés par la machine à voter, le nombre de suffrages blancs ou nuls, le nombre du suffrages attribués à chaque candidat : 1) le procès-verbal centralisateur de l'élection des conseillers municipaux du 23 mars 2014 ; 2) le procès-verbal centralisateur de l'élection des représentants français au Parlement européen de Strasbourg du 25 mai 2014.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire des Herbiers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, précisant, pour chacun des bureaux de vote le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants d'après la feuille d'émargement, le nombre de votes enregistrés par la machine à voter, le nombre de suffrages blancs ou nuls, le nombre du suffrages attribués à chaque candidat : 1) le procès-verbal centralisateur de l'élection des conseillers municipaux du 23 mars 2014 ; 2) le procès-verbal centralisateur de l'élection des représentants français au Parlement européen de Strasbourg du 25 mai 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Herbiers a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués à Madame XXX par courriel en date du 7 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission considère que les documents sollicités au point 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Herbiers a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse postale ou électronique indiquées par Madame XXX. Elle invite donc le maire des Herbiers à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.