Avis 20143267 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants concernant l'abattage d'une quarantaine d'arbres sur la commune de Catus : 1) la demande du maire de Catus et la délibération du conseil communautaire qui y est relative ; 2) l'expertise sanitaire qui a justifié cette décision ; 3) l'inventaire naturaliste préalable ; 4) le document attestant de la compétence communautaire en la matière ; 5) l'entier dossier de marché public relatif à l'opération (CCTP, CCAP, acte d'engagement, etc.).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à sa demande de copie des documents suivants concernant l'abattage d'une quarantaine d'arbres sur la commune de Catus : 1) la demande du maire de Catus et la délibération du conseil communautaire qui y est relative ; 2) l'expertise sanitaire qui a justifié cette décision ; 3) l'inventaire naturaliste préalable ; 4) le document attestant de la compétence communautaire en la matière ; 5) l'entier dossier de marché public relatif à l'opération (CCTP, CCAP, acte d'engagement, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 4) avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 10 septembre 2014. Il a également indiqué à la commission qu'un agent du Grand Cahors est intervenu avant le démarrage du chantier afin de vérifier qu'aucun oiseau ne nichait dans les arbres destinés à être abattus et que cette visite avait tenu lieu d'expertise sanitaire et d'inventaire naturaliste. La commission en déduit que les documents sollicités aux points 2) et 3) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Enfin, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 5), s'ils existent, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.