Avis 20143230 Séance du 02/10/2014

Communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation, de la convention XXX annexée à la délibération n° 12 du conseil communautaire en date du 19 juin 2014.
Monsieur XXX-XXX XXX , XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par consultation, de la convention XXX annexée à la délibération n° 12 du conseil communautaire en date du 19 juin 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission, qui a pu constater sur le site internet de la communauté d'agglomération de Montpellier que cette convention concerne une subvention versée à l'entreprise XXX à des fins de développement économique et d'attractivité du territoire, rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En admettant que la subvention ne dépasse pas ce seuil, et que le document sollicité n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, la commission précise qu'il n'en aurait pas moins un caractère administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il se rattache aux missions de service public de la communauté d'agglomération et qu'il serait par conséquent communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il a effectivement été annexé à la délibération du conseil communautaire, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.