Avis 20143196 Séance du 18/09/2014

Communication de l'ensemble des documents réunis, reçus ou élaborés par la Mission inspection évaluation contrôle (MIEC), relatifs au signalement déposé par lui le 3 septembre 2010 à la suite de faits irréguliers dont il avait été témoin au CHU de Grenoble, ainsi que les mesures prises et les conclusions éventuelles qui en ont découlé.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'ensemble des documents réunis, reçus ou élaborés par la Mission inspection évaluation contrôle (MIEC), relatifs au signalement déposé par lui le 3 septembre 2010 à la suite de faits irréguliers dont il avait été témoin au CHU de Grenoble, ainsi que les mesures prises et les conclusions éventuelles qui en ont découlé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a informé la commission qu'à la suite du signalement effectué par Monsieur XXX, le procureur de la République avait été saisi, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et qu'aucune investigation n'avait été entreprise par l'ARS afin de ne pas interférer. Elle a également indiqué que le dossier avait fait l'objet d'un classement sans suite, qu'à la suite de nouveaux messages de dénonciations de Monsieur XXX, une approche autre que la conduite de nouvelles investigations avait été mise en œuvre par l'agence régionale de santé et qu'enfin, les documents du dossier n'étaient pas communicables dès lors qu'ils révèlent le comportement d'une personne et que leur divulgation à des tiers pourrait lui nuire. La commission estime que l’ensemble des documents élaborés pour les besoins et dans le cadre d’une procédure engagée devant le procureur de la République, y compris le courrier par lequel l’administration dénonce, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, constituent des pièces relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente dans cette mesure. S'agissant des autres documents qui auraient été produits ou reçus par l'agence régionale de santé hors du cadre de cette procédure judiciaire, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, émet, compte tenu de ce qui précède, un avis défavorable à leur communication, sous réserve, en application des II et III de l'article 6 de la loi précitée, que les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne puissent pas être occultées sans priver de tout intérêt cette communication.