Avis 20143159 Séance du 18/09/2014

Communication de l'acte de constitution de servitudes pour l'implantation des réseaux (électricité, téléphone, assainissement, eau potable et eaux pluviales) sur les parcelles A837 et ZD160 en vue de desservir en équipements publics la future zone d'activités La Casade.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-Viviers à sa demande de communication de l'acte de constitution de servitudes pour l'implantation des réseaux (électricité, téléphone, assainissement, eau potable et eaux pluviales) sur les parcelles A837 et ZD160 en vue de desservir en équipements publics la future zone d'activités La Casade. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Chapelle-Viviers a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Lors de la dernière saisine, la commission avait déjà invité le requérant à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission renouvelle son avertissement. La commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que la délibération instituant la servitude est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités. Elle précise que l'acte notarié sollicité n'est communicable à Monsieur XXX que s'il a été annexé à une délibération. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.