Avis 20143109 Séance du 18/09/2014

Copie, par envoi postal et non par consultation sur place, de l'entier dossier médical relatif à son hospitalisation du 6 mai 2013 au 14 mars 2014, comprenant notamment : 1) les transmissions ciblées ; 2) le « dossier patient » incluant les prescriptions ; 3) les pièces administratives portées au registre officiel de l'établissement, conformément à l'article L3212-11 du code de la santé publique (circulaire DGS/SDGC n° 2001-603 du 10 décembre 2001) ; 4) les pièces échangées entre les services administratifs, le service médical du centre hospitalier et les administrations concernées (ARS, préfecture, etc.), ainsi que les éléments informatisés relatifs à sa prise en charge (fichier RIM-Psy, etc.) et à son séjour.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Meaux à sa demande de copie, par envoi postal et non par consultation sur place, de l'entier dossier médical relatif à son hospitalisation du 6 mai 2013 au 14 mars 2014, comprenant notamment : 1) les transmissions ciblées ; 2) le « dossier patient » incluant les prescriptions ; 3) les pièces administratives portées au registre officiel de l'établissement, conformément à l'article L3212-11 du code de la santé publique (circulaire DGS/SDGC n° 2001-603 du 10 décembre 2001) ; 4) les pièces échangées entre les services administratifs, le service médical du centre hospitalier et les administrations concernées (ARS, préfecture, etc.), ainsi que les éléments informatisés relatifs à sa prise en charge (fichier RIM-Psy, etc.) et à son séjour. La commission rappelle, s'agissant des pièces du dossier médical de Madame XXX, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission estime donc que si la transmission directe du dossier médical sollicité comporte des risques d'une gravité particulière, il n'est communicable à l'intéressée que par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. La commission considère en outre que l'appréciation de ces risques relève de l'équipe médicale qui a suivi cette patiente. Il en résulte que si le praticien hospitalier en charge de la patiente peut s'opposer à ce que celle-ci accède seule à son dossier, il ne peut refuser qu'elle le consulte avec l'assistance d'un médecin, qui peut être ce praticien ou un médecin que la patiente aura elle-même désigné, et que c'est au médecin désigné par la patiente qu'il appartient de déterminer les modalités les plus appropriées d'exercice du droit à communication du demandeur. La commission précise également que ce médecin désigné n'a pas à justifier de sa qualité ou d'un mandat exprès de sa patiente. La commission relève par ailleurs qu'en application des articles L3213-1 et L3212-11 du code de la santé publique, chaque établissement psychiatrique tient un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits les informations relatives aux soins psychiatriques sans consentement, notamment les avis et certificats médicaux correspondant. Elle considère, dès lors, que ce document comporte des informations qui font partie du dossier médical des intéressés, au sens de l'article L1111-7 du code de la santé publique, qui sont donc communicables à l'intéressée. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) à Madame XXX, selon les modalités et sous les réserves précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHU de Meaux a informé la commission que, l'intéressée ayant fait l'objet d'un programme de soins en psychiatrie sur décision du représentant de l'État, il l'avait invitée, par courrier du 25 août 2014, à venir consulter son dossier médical sur place, dans les locaux du centre hospitalier, en présence du médecin de son choix. La commission précise qu'en cas de refus de Madame XXX, il y aura lieu de suivre la procédure précitée. La commission indique également que les documents administratifs, visés au point 4), autres que les pièces médicales, ainsi que les rubriques du registre sollicité ne comportant pas d'informations médicales, et qui seraient en possession de l'administration, sont communicables à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle précise que ces derniers documents sont communicables à l'intéressée selon les modalités de son choix, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.