Avis 20143063 Séance du 02/10/2014

Communication de l'ensemble des rapports et comptes rendus des services de l'office de la tranquillité, dans le cadre de sa mission de police administrative, relatifs aux nuisances sonores qu'aurait occasionnées sa cliente, établissement de restauration, depuis février 2014.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de communication de l'ensemble des rapports et comptes rendus des services de l'office de la tranquillité, dans le cadre de sa mission de police administrative, relatifs aux nuisances sonores qu'aurait occasionnées sa cliente, établissement de restauration, depuis février 2014. La commission a pu constater, notamment en consultant le site internet de la ville, que l'office de la tranquillité est un service mis en place en 2009 par la ville de Toulouse et dont l'objectif est de renforcer la coopération entre les différentes administrations et la population afin de mieux répondre aux enjeux de tranquillité dans l'espace public. En fonction des demandes qu'il reçoit, notamment par appels téléphoniques, il peut soit donner des renseignements, soit orienter le demandeur vers le service compétent, soit saisir lui-même le service compétent, soit exercer une action de médiation. S'agissant d'un service de la municipalité participant à une mission de service public, les documents qu'il élabore ou reçoit sont donc des documents administratifs communicables, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, voire lorsqu'il s'agit de documents qui ont trait à l'environnement, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de nuisances sonores, des articles L 124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la commission qu'il avait, par courrier du 11 septembre 2014, communiqué à Maître XXX une copie des documents correspondant à sa demande, après avoir pris soin d'en occulter l'identité des auteurs des plaintes téléphoniques, en application des II et III de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que l'administration a pu communiquer ces documents après occultation des mentions relatives à l'identité des auteurs des plaintes téléphoniques dès lors qu'elles ne concernent pas elles-mêmes des informations relatives à l'environnement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande.