Avis 20142897 Séance du 04/09/2014

- copie, par envoi postal, des documents suivants le concernant : 1) l’ensemble des pièces de son dossier administratif non communiquées par l’université le 14 mai 2014, notamment les comptes rendus de ses entretiens professionnels annuels successifs ainsi que toutes ses notations antérieures à la mise en place du dispositif d'évaluation ; 2) l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier, détenues au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au rectorat de l'académie de Strasbourg (dossier de carrière, etc.), identifiées comme telles au moment de leur communication ; 3) l'ensemble des dossiers de proposition d'inscription au tableau d'avancement au grade supérieur ; 4) tout autre rapport, produit par l'administration, détenu par les services centraux de l'université, du rectorat ou du ministère, dont il n'aurait pas été destinataire et qui n'aurait pas été versé à son dossier ; - consultation de l’intégralité de son dossier administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande : - de copie, par envoi postal, des documents suivants le concernant : 1) l’ensemble des pièces de son dossier administratif non communiquées par l’université le 14 mai 2014, notamment les comptes rendus de ses entretiens professionnels annuels successifs ainsi que toutes ses notations antérieures à la mise en place du dispositif d'évaluation ; 2) l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier, détenues au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au rectorat de l'académie de Strasbourg (dossier de carrière, etc.), identifiées comme telles au moment de leur communication ; 3) l'ensemble des dossiers proposant son inscription au tableau d'avancement au grade supérieur ; 4) tout autre rapport, produit par l'administration, détenu par les services centraux de l'université, du rectorat ou du ministère, dont il n'aurait pas été destinataire et qui n'aurait pas été versé à son dossier ; - de consultation de l’intégralité de son dossier administratif. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate que le demandeur ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable.