Avis 20142855 Séance du 04/09/2014

Communication de son dossier médical constitué par la médecine du travail lorsqu'il était employé de la société HBCM Exploitation de l'Hérault de 1975 à 2000.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à sa demande de communication de son dossier médical constitué par la médecine du travail lorsqu'il était employé de la société HBCM Exploitation de l'Hérault de 1975 à 2000. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a informé la commission qu'elle n'était pas en possession du dossier médical de Monsieur X dès lors, d'une part, que la remise par Charbonnages de France, au moment de sa liquidation, des archives des Houillères du Bassin de Lorraine au département de la Moselle a inclus une partie des archives médicales du personnel de Charbonnages de France des autres bassins d'exploitation, et d'autre part, que tous les dossiers médicaux du Bousquet d'Orb (exploitation de l'Hérault), lieu de travail de Monsieur X, ont été placés sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'œuvre de Lorraine, seul habilité à consulter les archives médicales d'une entreprise disparue. La commission rappelle que, dans ces conditions, il revient à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de transmettre à cette autorité la demande de communication, accompagnée du présent avis, et d'en informer le demandeur, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.