Avis 20142756 Séance du 04/09/2014

Communication du dossier médical de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à sa demande de communication du dossier médical de sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de l'intéressée par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. La commission précise que le paiement des frais de production du dossier, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies, conformément à l'article 35 du décret du 30 décembre 2005.