Avis 20142754 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants le concernant : 1) son livret médical ; 2) son ordre de mission pendant l'opération DAMAN au Liban en 2011.
Madame X X, agissant au nom et pour le compte de son conjoint Monsieur X-X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) son livret médical ; 2) son ordre de mission pendant l'opération DAMAN au Liban en 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il n'existait pas d'ordre de mission individuel mais qu'un message de désignation collectif relatif à cette mission avait été retrouvé et avait été transmis à Madame X, par courrier en date du 5 août 2014, après occultation des mentions relatives aux tiers. La commission estime que la transmission de ce document, dont elle a pu prendre connaissance, répond à la demande de Madame X. La commission estime donc que cette communication a rendu sans objet la demande, en ce qui concerne le point 2. Elle précise toutefois que, si l'intéressée ne s'estimait pas satisfaite, une version de ce document comportant également le nom des autres agents concernés, dont la communication ne porterait pas atteinte à la protection de leur vie privée et ne paraît pas non plus porter atteinte à leur sécurité, lui serait communicable, à l'exclusion d'autres données personnelles, conformément aux dispositions du II et du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du surplus de la demande, la commission relève qu'à la date de sa séance, une procédure est en cours devant la commission de réforme. Cette procédure est régie par des dispositions spéciales organisant l'accès de l'intéressé à son dossier médical, sur la mise en œuvre desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer. A l'issue de cette procédure, le livret médical de Monsieur X sera communicable à ce dernier en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, lequel reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234). Il reviendra à Madame X de justifier soit d'un mandat exprès de Monsieur X pour recevoir communication du livret médical de l'intéressé, soit d'une mesure de protection judiciaire l'habilitant à représenter Monsieur X dans l'exercice de ce droit. A défaut, l'avis de la commission ne pourrait être que défavorable à la communication du document sollicité. La commission prend note de l'accord de l'administration pour procéder, sous cette réserve, à cette communication, à l'issue de la procédure en cours devant la commission de réforme.