Avis 20142694 Séance du 24/07/2014

Communication des pièces de son dossier relatives à ses maladies professionnelles des 6 avril 2005 et 6 novembre 2009 : 1) la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant le poste de travail ; 8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie professionnelle et la réalité de l'exposition de la demanderesse à un risque professionnel.
Madame XXX XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication des pièces de son dossier relatives à ses maladies professionnelles des 6 avril 2005 et 6 novembre 2009 : 1) la déclaration de maladie professionnelle et l'attestation de salaire ; 2) les divers certificats médicaux ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6) le rapport de l'expert technique ; 7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant le poste de travail ; 8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur la maladie professionnelle et la réalité de l'exposition de la demanderesse à un risque professionnel. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans aucune incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission de ce que les éléments reçus ont permis de reconnaître immédiatement le caractère professionnel de la maladie de Madame XXX XXX XXX, sans recourir à une mesure particulière d’instruction. La commission en déduit que certains documents sollicités n'existent pas et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Elle estime en revanche que ceux des documents sollicités qui existent sont communicables à la demanderesse en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.