Avis 20142591 Séance du 04/09/2014

Communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail en date du 20 mars 2008, notamment : 1) la déclaration d’accident du travail ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) l’ensemble des courriers adressés ou échangés avec l’employeur ; 4) les constats faits par la caisse primaire.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail en date du 20 mars 2008, notamment : 1) la déclaration d’accident du travail ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) l’ensemble des courriers adressés ou échangés avec l’employeur ; 4) les constats faits par la caisse primaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la commission qu'il avait, par courrier du 25 juillet 2014, adressé à la société XXX XXX une copie des documents visés aux points 1), 3) et 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des certificats médicaux visés au point 4), la commission considère que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans le dossier d'accident du travail du salarié ne sont pas communicables à l'employeur. Elle rappelle que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.