Avis 20142569 Séance du 04/09/2014

Copie du rapport d'audit de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) concernant la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Centre-Est.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX XXX XXX (XXX), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie du rapport d'audit de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) concernant la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) Centre-Est. La commission relève que le document sollicité, s'il n'a pas été produit par une administration française mais par une agence de l'Union européenne, a été reçu par la direction générale de l'aviation civile, dans le cadre des missions de service public de cette dernière. Ce rapport présente dès lors un caractère administratif tel que défini par les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate par ailleurs que si le règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil régit notamment, en son article 5, la communication par les Etats membres de l'Union européenne des documents émanant du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, aucune règle de droit de l'Union ne paraît, en revanche, réglementer la communication par les Etats membres de documents émanant d'agences de l'Union. La commission estime dès lors que la demande de communication de ce document est régie par la loi du 17 juillet 1978 et qu'elle est compétente pour émettre un avis sur cette demande. En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, elle considère que ce document est en principe communicable et émet un avis favorable sous réserve de l'occultation des mentions entrant dans le champ des dispositions de l'article 6 de cette loi.