Avis 20142534 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la commission de médiation ; 2) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 3) la définition par le représentant de l’État dans le département du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Île-de-France , le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 4) le délai de son relogement fixé par le préfet ; 5) la désignation pour son relogement d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande par le préfet ; 6) la demande éventuelle adressée par le préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur ; 7) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le préfet de la Région Ile-de-France ; 8) la décision de refus de l'organisme bailleur de le reloger ; 9) les demandes éventuelles du préfet aux représentants de l’État d'autres départements de la Région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement ; 10) si les droits à réservation du préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L441-1, la demande du préfet au délégataire de procéder à la désignation et à l'attribution d'un logement ; 11) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire et dans ce dernier cas la décision de substitution du représentant de l’État ; 12) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du 25 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la commission de médiation ; 2) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 3) la définition par le représentant de l’État dans le département du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Île-de-France , le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 4) le délai de son relogement fixé par le préfet ; 5) la désignation pour son relogement d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande par le préfet ; 6) la demande éventuelle adressée par le préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur ; 7) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le préfet de la Région Ile-de-France ; 8) la décision de refus de l'organisme bailleur de le reloger ; 9) les demandes éventuelles du préfet aux représentants de l’État d'autres départements de la Région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement ; 10) si les droits à réservation du préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L441-1, la demande du préfet au délégataire de procéder à la désignation et à l'attribution d'un logement ; 11) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire et dans ce dernier cas la décision de substitution du représentant de l’État ; 12) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du 25 octobre 2012. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime, que dans la mesure où chacun des points de la demande correspondrait à un ou plusieurs documents existants en l'état ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ces documents administratifs sont communicables à Monsieur XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.