Avis 20142496 Séance du 24/07/2014

Copie de l'intégralité du dossier d'assistance éducative de sa fille mineure, XXX XXX-XXX, née le 17 mars 2000, notamment les différents rapports éducatifs de l'association Olga-Spitzer ayant exercé une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) en 2012-2013 sur sa fille, sachant que, tout comme le père, elle bénéficie de l'autorité parentale conjointe.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier d'assistance éducative de sa fille mineure, XXX XXX-XXX, née le 17 mars 2000, notamment les différents rapports éducatifs de l'association Olga-Spitzer ayant exercé une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) en 2012-2013 sur sa fille, sachant que, tout comme le père, elle bénéficie de l'autorité parentale conjointe. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil de Paris, note que la fille du demandeur fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge des enfants et que l'association Olga Spitzer a été mandatée par ce dernier pour effectuer cette mesure d'assistance éducative. Dès lors, les rapports éducatifs établis par l'association Olga Spitzer à la demande du juge dans le cadre du mandat judiciaire constituent des documents judiciaires. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.