Avis 20142494 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) le nom des fonctionnaires remplissant actuellement les six cases « pôle économie-budget », « pôle sécurité », « pôle parlementaire et relation avec la presse », « pôle santé », « pôle diplomatique » et « pôle éducation-jeunesse » ; 2) le nom des personnalités composant actuellement le conseil d'orientation, le montant des indemnités perçues par ces personnalités ; 3) le nom des fonctionnaires composant actuellement le comité exécutif de pilotage opérationnel.
Monsieur XXX XXX, pour l'association XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des fonctionnaires remplissant actuellement les six cases « pôle économie-budget », « pôle sécurité », « pôle parlementaire et relation avec la presse », « pôle santé », « pôle diplomatique » et « pôle éducation-jeunesse » ; 2) le nom des personnalités composant actuellement le conseil d'orientation, le montant des indemnités perçues par ces personnalités ; 3) le nom des fonctionnaires composant actuellement le comité exécutif de pilotage opérationnel. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission n'estime toutefois pas, en l'espèce, que le traitement nécessaire pour l'obtention des documents sollicités excéderait l'usage courant. Elle rappelle ensuite que les organigrammes des services administratifs faisant apparaître les nom et prénom de ses agents constituent, en principe, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si l'administration a fait état, à l'appui de son refus de communication, de l'intention du demandeur de délégitimer et décrédibiliser l'action de l'État en matière de lutte contre les dérives sectaires, la commission n'estime toutefois pas, au vu des éléments portés à sa connaissance, que la communication des noms des personnalités et fonctionnaires composant les organes de la Mission pourrait avoir, par elle-même, pour effet d'affaiblir son action, ni, par suite, de porter l'atteinte invoquée à la sécurité publique, en méconnaissance des dispositions du d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ajoute qu'en l'absence de toute menace directement portée sur les personnes physiques participant aux travaux de la Mission, une telle communication ne peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes en cause. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.