Avis 20142484 Séance du 24/07/2014

Communication de l'entier dossier administratif du défunt mari de sa cliente, Monsieur XXX XXX, fonctionnaire reclassé au sein de la société France Télécom.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication de l'entier dossier administratif du défunt mari de sa cliente, Monsieur XXX XXX, fonctionnaire reclassé au sein de la société France Télécom. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que Orange-FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève ensuite qu'aux termes du II de l'article 6 de la même loi, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission estime que les documents sollicités en l'espèce sont couverts par cette réserve. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission constate toutefois que les documents sollicités pourraient permettre à l'épouse de Monsieur XXX XXX de faire valoir ses droits en reprenant l'instance engagée par son époux devant le juge administratif aux fins d'obtenir une reconstitution de la carrière de ce dernier. Elle justifie à ce titre de la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lui ouvrant droit, dans le respect des intérêts des tiers, protégés par les mêmes dispositions, à la communication de ce document (cf CE 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.