Avis 20142396 Séance du 18/09/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes :
1) 19940390/49 ;
2) 19940390/62 ;
3) 19940390/63 ;
4) 19940390/67 ;
5) 19940390/74 ;
6) 19940390/80 ;
7) 19940390/82-83 ;
8) 19940390/89-90 ;
9) 19940390/92 ;
10) 19940390/93 ;
11) 19940390/96-98 ;
12) 19940390/102 ;
13) 19940390/103 ;
14) 19940390/106 ;
15) 19940390/109 ;
16) 19940390/110 ;
17) 19940390/140 ;
18) 19940390/249-250 ;
19) 19940390/265 ;
20) 19950521/3 ;
21) 19950521/5 ;
22) 19950521/7 ;
23) 19950521/9 ;
24) 19950521/11 ;
25) 19950521/12 ;
26) 19950521/17 ;
27) 19950521/19 ;
28) 19950521/24 ;
29) 19950521/25 ;
30) 19950521/27 ;
31) 19950521/28.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des outre-mer à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes et provenant des versements 19940390 et 19950521 :
1) 19940390/49 ;
2) 19940390/62 ;
3) 19940390/63 ;
4) 19940390/67 ;
5) 19940390/74 ;
6) 19940390/80 ;
7) 19940390/82-83 ;
8) 19940390/89-90 ;
9) 19940390/92 ;
10) 19940390/93 ;
11) 19940390/96-98 ;
12) 19940390/102 ;
13) 19940390/103 ;
14) 19940390/106 ;
15) 19940390/109 ;
16) 19940390/110 ;
17) 19940390/140 ;
18) 19940390/249-250 ;
19) 19940390/265 ;
20) 19950521/3 ;
21) 19950521/5 ;
22) 19950521/7 ;
23) 19950521/9 ;
24) 19950521/11 ;
25) 19950521/12 ;
26) 19950521/17 ;
27) 19950521/19 ;
28) 19950521/24 ;
29) 19950521/25 ;
30) 19950521/27 ;
31) 19950521/28.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la demande de communication s'inscrit dans la réalisation, par Monsieur XXX, d'une thèse dont l'intitulé est "L'invention des départements d'Outre-Mer et la décolonisation des Antilles-Guyane au prisme de la départementalisation (1946-années 1970)".
Elle estime, qu'eu égard au caractère scientifique des travaux entrepris par le demandeur et à l’intérêt que présente pour ces travaux la consultation par celui-ci des dossiers demandés, la consultation des articles dont les bornes chronologiques auront bientôt atteint les 50 ans requis au titre de l'article L213-2 du code du patrimoine ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par conséquent, sous réserve, s'agissant de ceux de ces documents qui sont classifiés, de leur déclassification préalable, un avis favorable à la consultation des articles ne contenant que des documents antérieurs au 31 décembre 1970, à savoir les articles visés ci-dessus sous les numéros 1) à 16) et sous le numéro 18).
Elle émet un avis également favorable, également sous réserve d'une déclassification préalable le cas échéant, pour les articles visés ci-dessous sous les numéros 17) et 19) à 31), même si pour ceux-ci les documents sont plus récents (jusqu'en 1977).
Elle précise néanmoins que cet avis est émis sous la réserve expresse que le demandeur s’engage préalablement à ne pas reproduire les documents communiqués, ainsi qu’à ne publier et à ne divulguer, sous quelque forme que ce soit aucune information recueillie dans ces documents permettant d’identifier directement ou indirectement les personnes dont le nom y est porté, avant l’expiration des délais spécifiés s’agissant des « intéressés » aux 4° et 5° de l’article L213-2 du code du patrimoine et s’agissant des personnes n’ayant pas la qualité d’« intéressé » au sens de ces dispositions du délai spécifié au 3° du même article.