Avis 20142377 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) l'extrait du rôle de l'URSSAF relatif à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du code de la sécurité sociale (CSS) mentionnant les entreprises commercialisant en France les médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX. 2) les courriers envoyés par l'URSSAF aux entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS, signalant l'assujettissement à cette contribution ou le défaut de déclaration par ces entreprises ; 3) les courriers et déclarations émis par les entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS ; 4) tout autre document détenu par l'URSSAF de nature à établir la preuve du paiement et de l'assujettissement à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS des entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'extrait du rôle de l'URSSAF relatif à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du code de la sécurité sociale (CSS) mentionnant les entreprises commercialisant en France les médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX ; 2) les courriers envoyés par l'URSSAF aux entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS, signalant l'assujettissement à cette contribution ou le défaut de déclaration par ces entreprises ; 3) les courriers et déclarations émis par les entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX, soumises ou susceptibles d'être soumises à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS ; 4) tout autre document détenu par l'URSSAF de nature à établir la preuve du paiement et de l'assujettissement à la contribution sur les ventes directes prévue par l'article L138-1 du CSS des entreprises commercialisant des médicaments d'importation et de distribution parallèle, en particulier les sociétés XXX et XXX XXX. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, dès lors, que les documents sollicités, qui sont produits ou reçus dans le cadre de cette mission, revêtent un caractère administratif. Elle relève ensuite que les documents sollicités concernent la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, prévue à l'article L138-1 du code de la sécurité sociale, qui, en vertu de ce même article, est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé auprès des pharmacies par les établissements concernés et dont le recouvrement et le contrôle sont assurés par les unions de recouvrement, en application des dispositions combinées des articles L138-20 et L213-1 dudit code. La commission relève à cet égard qu'en application de l'article L243-9 de ce même code, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission, toute violation de ce serment étant punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. La commission constate que les documents sollicités, établis dans le cadre des missions de recouvrement et de contrôle dont sont investis les agents des unions de recouvrement contiennent nécessairement, eu égard aux modalités de détermination de l'assiette de la contribution visée à l'article L138-1 du code de la sécurité sociale, des informations relatives aux résultats d'exploitation des entreprises assujetties. Elle estime, par suite, que le secret professionnel auquel sont astreints les agents des unions de recouvrement fait obstacle, en application du h) du 2°) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et en l'absence de dérogation législative expresse, à ce que soient communiquées à des tiers les informations sollicitées. Elle ajoute que de telles informations sont, en tout état de cause, couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette même loi. L'occultation de ces mentions étant de nature à priver d'intérêt la communication en cause, la commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.