Avis 20142317 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants, relatifs à la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) de mutation du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation des 2 et 3 avril 2014 : 1) le procès-verbal de la réunion ; 2) le classement nominatif des personnes ayant bénéficié d'un avis favorable de cette CAP pour une mutation sur l'antenne locale d'insertion et de probation de Rennes du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Ille-et-Vilaine, précisant pour chacune le nombre de leurs points ; 3) l'avis de la CAP concernant sa demande de mutation sur les antennes du SPIP d'Ille-et-Vilaine, précisant son nombre de points ; 4) le barème employé pour la détermination du nombre de points pour l'établissement du classement des demandes de mutation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) de mutation du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation des 2 et 3 avril 2014 : 1) le procès-verbal de la réunion ; 2) le classement nominatif des personnes ayant bénéficié d'un avis favorable de cette CAP pour une mutation sur l'antenne locale d'insertion et de probation de Rennes du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'Ille-et-Vilaine, précisant pour chacune le nombre de leurs points ; 3) l'avis de la CAP concernant sa demande de mutation sur les antennes du SPIP d'Ille-et-Vilaine, précisant son nombre de points ; 4) le barème employé pour la détermination du nombre de points pour l'établissement du classement des demandes de mutation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. La commission note que les demandes de mutation soumises à l'avis de la commission administrative paritaire devaient être examinées sur la base d'un barème permettant de classer les demandes en fonction, exclusivement, de l'ancienneté et de la situation personnelle des agents. Elle en déduit que si la communication à des tiers du classement nominatif des agents, précisant le nombre de points de chacun et les motifs de l'attribution de ces points, porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, cette liste serait communicable à toute personne qui le demande, après occultation du nom des agents et des autres éléments permettant de les identifier. La commission émet dans cette mesure un avis favorable à la communication de la liste mentionnée au point 2), ainsi anonymisée. La commission estime que le procès-verbal de la séance de la CAP mentionné au point 1) est communicable, sous la même réserve, à toute personne qui le demande. La ministre de la justice a cependant informé la commission que ce procès-verbal n'a pas encore été établi. La commission déclare donc sans objet la demande, qui porte sur un document à ce jour inexistant, et prend note de l'accord de la ministre pour le transmettre au demandeur dès qu'il aura été établi. La ministre a donné les mêmes indications à la commission à propos de l'avis mentionné au point 3). La commission s'étonne cependant qu'il n'existe aucun document retraçant l'avis rendu par la CAP en avril 2014 à propos de mutations à intervenir en septembre et pour lesquelles une décision a nécessairement été prise entretemps. La commission émet un avis favorable à la communication de tout document de ce type au demandeur. La commission estime enfin que le barème mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et que sa diffusion sur le site intranet du ministère n'équivaut pas à sa diffusion publique au sens du même article. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.