Avis 20142266 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande d'autorisation de travail de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Hauts-de-Seine) à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande d'autorisation de travail de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a fait savoir à la commission qu'il avait adressé à l'employeur de Monsieur XXX, seul habilité à présenter la demande, l'intégralité du dossier de demande d'autorisation de travail par courrier du 28 mars 2014. La commission, qui en déduit que l'administration n'est pas en possession des documents sollicités, rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis.