Avis 20142204 Séance du 03/07/2014

Communication des documents administratifs suivants : 1) la liste des membres personnes morales composant la commission technique inter-partenaires du GIE SESAM Vitale, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 11 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 2) la liste des membres personnes morales composant la commission technique et de sécurité, visée à l’article 13 du règlement intérieur du GIE ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 3) la liste des membres personnes morales composant la commission de suivi du système opérationnel technique et de sécurité, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 14 du règlement intérieur du GIE ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 4) la liste des membres personnes morales composant la commission d’homologation et de validation, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 15 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 5) la liste des membres personnes morales composant le comité d’audit, institué auprès du comité directeur, visée à l’article 16 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt économique (GIE) « SESAM-Vitale » à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) la liste des membres personnes morales composant la commission technique inter-partenaires du GIE SESAM Vitale, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 11 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 2) la liste des membres personnes morales composant la commission technique et de sécurité, visée à l’article 13 du règlement intérieur du GIE ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 3) la liste des membres personnes morales composant la commission de suivi du système opérationnel technique et de sécurité, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 14 du règlement intérieur du GIE ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 4) la liste des membres personnes morales composant la commission d’homologation et de validation, instituée auprès du comité directeur, visée à l’article 15 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article ; 5) la liste des membres personnes morales composant le comité d’audit, institué auprès du comité directeur, visée à l’article 16 du règlement intérieur du GIE, ainsi que la liste et la qualité des personnes physiques qui la compose au regard de l’énumération figurant dans cet article. En l'absence de réponse du directeur du GIE SESAM-Vitale, la commission relève que si ce groupement d’intérêt économique a le caractère d'une personne morale de droit privé, il exerce, au nom et pour le compte des caisses de sécurité sociale qui l'ont constitué, une mission de service public relative à la mise en œuvre du système de saisie électronique des données de l'assurance maladie (Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, n°3300, sociétés Sotrame et Metalform c/ GIE Sesam-Vitale). La commission estime que les documents sollicités, qui ont trait aux conditions dans lesquelles le GIE exerce sa mission de service public, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.