Avis 20142176 Séance du 03/07/2014

Copie de deux courriers des 16 janvier et 3 février 2014 en provenance de la mairie de Théza concernant une demande de modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI).
Monsieur XXX XXX, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie de deux courriers des 16 janvier et 3 février 2014 en provenance de la mairie de Théza concernant une demande de modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui se rapportent à une demande de modification d'un plan de prévention des risques d'inondation, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents sollicités sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.