Avis 20142125 Séance du 03/07/2014

Communication des informations et des documents suivants, relatifs à la lagune de Polier : 1) la capacité lors de sa mise en service, exprimée en équivalent habitants ; 2) les rues raccordées ; 3) la copie du dernier rapport d'entretien ; 4) le justificatif de la priorité du raccordement de la route de la Chapelle par rapport au raccordement de la parcelle AE22, leur appartenant.
Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villebret à leur demande de communication des informations et des documents suivants, relatifs à la lagune de Polier, utilisée pour l'assainissement : 1) la capacité lors de sa mise en service, exprimée en équivalent habitants ; 2) les rues raccordées ; 3) la copie du dernier rapport d'entretien ; 4) le justificatif de la priorité du raccordement de la route de la Chapelle par rapport au raccordement de la parcelle AE22, leur appartenant. En réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée, le maire de Villebret a indiqué à la commission qu'il avait communiqué, le 25 juin 2014, le document visé au point 3) ainsi qu'une copie du zonage du plan local d'urbanisme, à propos duquel la commission observe qu'il contient les informations sollicitées au point 4). La commission déclare, dès lors, sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des informations mentionnées au point 2), la commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission estime que les informations sollicitées, relatives au réseau d'assainissement desservi par un équipement déterminé, sont des informations relatives à l'environnement, que la commune détient et qui sont communicables à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.