Avis 20142124 Séance du 03/07/2014

Communication du procès-verbal concernant son client, établi le 16 janvier 2014 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement du personnel de surveillance.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du procès-verbal concernant son client, établi le 16 janvier 2014 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement du personnel de surveillance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la justice a informé la commission qu'il s'opposait à la communication du procès-verbal dès lors qu'il n'était pas signé. La commission, qui en prend note, estime que le document sollicité conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé et signé, le procès-verbal sera communicable au demandeur pour les extraits le concernant en application de l'article 6 de cette loi.