Avis 20142121 Séance du 03/07/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales sous la cote 5 AG 4/2898, extrait archives de XXX XXX : Parc automobile – emploi et régulation des véhicules de la Présidence, stationnement, accidents, véhicules présidentiels : notes du Commandant militaire, notes au Président, correspondance et notes diverses.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote 5 AG 4/2898, extrait archives de XXX XXX : Parc automobile – emploi et régulation des véhicules de la Présidence, stationnement, accidents, véhicules présidentiels : notes du Commandant militaire, notes au Président, correspondance et notes diverses (archives de la présidence François Mitterrand). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire du protocole. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le protocole prévoit que le président de la République concerné peut s'opposer à la communication par anticipation de ses archives, et que ce dernier ou son mandataire, lors de la période des vingt-cinq années qui suivent le décès du président, n'a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l'administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. En l'espèce, la commission constate que les archives demandées sont des archives présidentielles versées sous protocole signé antérieurement à la publication de la loi du 15 juillet 2008. Dès lors qu'en l'espèce la mandataire n'a pas souhaité autoriser la consultation de ces archives par dérogation, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.