Avis 20142062 Séance du 19/06/2014

Communication si possible par courrier électronique de l'ensemble des pièces relatives au projet de parc éolien présenté par la SAS XXX du XXX Energie, tel qu'il a été adopté par la délibération du conseil municipal de Noirétable du 11 décembre 2013.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de l'association « XXX du XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Noirétable à sa demande de communication si possible par courrier électronique de l'ensemble des pièces relatives au projet de parc éolien présenté par la SAS XXX du XXX Energie, tel qu'il a été adopté par la délibération du conseil municipal de Noirétable du 11 décembre 2013. La commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande à la demande de communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Noirétable a indiqué à la commission qu’il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission, qui constate que ce projet de parc éolien a été discuté et approuvé lors du conseil municipal du 11 décembre 2013, s'en étonne et invite l'administration à vérifier ce point. Elle rappelle, en tout état de cause, au maire de Noirétable qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, d'après ses indications, les communes de Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan, et d’en aviser Maître XXX.