Avis 20141984 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants relatifs au cours d'eau « Le reculé » : 1) le rapport de l'étude, mettant en évidence l'encombrement par dépôt de sédiments sur le cours d'eau sur 180 mètres en aval du lavoir, commandée à la société Safege environnement avant septembre 2007 ; 2) le rapport de l'étude, concernant la structure du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, confiée à la société Safege environnement au cours du premier semestre 2009 ; 3) le rapport de l'étude globale, relative à l'impact de la collecte des eaux pluviales sur le bassin versant du cours d'eau, demandée, dans un délai d'un an, à la mairie par le secrétaire général de la préfecture du Cher le 2 avril 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Doulchard à sa demande de communication des documents suivants relatifs au cours d'eau « Le reculé » : 1) le rapport de l'étude, mettant en évidence l'encombrement par dépôt de sédiments sur le cours d'eau sur 180 mètres en aval du lavoir, commandée à la société Safege environnement avant septembre 2007 ; 2) le rapport de l'étude, concernant la structure du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, confiée à la société Safege environnement au cours du premier semestre 2009 ; 3) le rapport de l'étude globale, relative à l'impact de la collecte des eaux pluviales sur le bassin versant du cours d'eau, demandée, dans un délai d'un an, à la mairie par le secrétaire général de la préfecture du Cher le 2 avril 2010. La commission rappelle que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents relatifs à l'environnement : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, qui sont communicables dès qu'ils ont acquis leur forme définitive, quand bien même la décision qu'ils préparent n'aurait pas encore été prise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Doulchard a informé la commission qu'il n'estimait pas possible de communiquer à ce stade les rapports d’étude demandés, qui constituent des documents inachevés et préparatoires dès lors que les études en cause doivent être mises à jour afin de permettre à la commune de prendre des décisions éclairées en matière de modélisations hydrauliques. La commission, qui estime que l'ensemble des documents répondant à la demande est constitué d'informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement, considère, d'une part, que la seule circonstance que certains d’entre eux nécessitent des mises à jour ne saurait suffire à les faire regarder comme des documents inachevés, d’autre part, que leur communication ne peut être refusée au motif qu’ils auraient un caractère préparatoire. Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.