Conseil 20141764 Séance du 22/05/2014

Caractère communicable, à Maître XXX XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'entretien avec dix agents de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (IXXXF) ; 2) la note du directeur de l'IXXXF rédigée le 24 mars 2014 à l'attention de Madame le directeur des affaires juridiques et de la commande publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître XXX XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, des documents suivants : 1) les comptes rendus d'entretien avec dix agents de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (Idef) ; 2) la note du directeur de l'Idef rédigée le 24 mars 2014 à l'attention de Madame le directeur des affaires juridiques et de la commande publique. La commission rappelle qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents et mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés par cet article (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à un acte qui n'aurait pas encore été adopté et qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission constate qu'il n'y a actuellement aucune décision en préparation à la suite de l'élaboration de ces documents et qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée. Elle estime, après avoir pris connaissance des documents en cause, que les comptes rendus d'entretien comportent des mentions portant une appréciation sur le comportement respectif du demandeur et de sa chef de service accusée de harcèlement moral à son encontre, révèlent le comportement de personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle considère que l'occultation de ces mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 priverait les documents de leur sens et ôterait tout intérêt à leur communication. Par suite, elle estime que ces documents ne sont pas communicables à Madame XXX. En revanche, s'agissant du point 2) de la demande, la commission considère que sous réserve de l'occultation de l'identité des agents qui sont cités, à l’exception de la chef de service de Madame XXX, la note sollicitée est communicable à cette dernière, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.