Avis 20141752 Séance du 05/06/2014

Copie des documents relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre : 1) le bail à construction ainsi que la convention de mise à disposition approuvés par la délibération du 4 décembre 2013 ; 2) la délibération du 22 mai 2013 par laquelle la communauté de communes à décidé de prendre des parts dans la SEM SOLEIL ; 3) l'étude de faisabilité réalisée par EDP Renewable entraînant l'approbation du projet de parc éolien du 4 décembre 2013 et la signature du bail à construction ; 4) la délibération décidant de retenir EDP Renewable pour réaliser l'étude.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des montagnes du Haut-Forez à sa demande de copie des documents relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre : 1) le bail à construction ainsi que la convention de mise à disposition approuvés par la délibération du 4 décembre 2013 ; 2) la délibération du 22 mai 2013 par laquelle la communauté de communes à décidé de prendre des parts dans la SEM SOLEIL ; 3) l'étude de faisabilité réalisée par EDP Renewable entraînant l'approbation du projet de parc éolien du 4 décembre 2013 et la signature du bail à construction ; 4) la délibération décidant de retenir EDP Renewable pour réaliser l'étude. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes des montagnes du Haut-Forez à la demande qu'elle lui a adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Les documents visés aux points 2) et 4) de la demande, ainsi que les contrats et l'étude visés aux points 1) et 3), s'ils ont été annexés à une délibération ou à un procès-verbal du conseil communautaire, sont communicables à ce titre à la demanderesse. La commission rappelle également que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. Dès lors, les document sollicités sont communicables également à ce titre à la demanderesse. En application de l’ensemble de ces disposition, la commission émet un avis favorable à la demande.