Avis 20141738 Séance du 22/05/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au projet d’implantation d’une centrale à cycle combiné à gaz (CCCG) de 450 mégawatts (MW) dans l'aire de Brest en Bretagne, ce projet s’inscrivant dans le cadre du « Pacte électrique breton » signé le 14 décembre 2010 par le préfet de la région Bretagne et le président du conseil régional de Bretagne : 1) le récépissé de communication de la liste des sites étudiés et de l'avancement des études (Direct Énergie aurait déclaré vouloir communiquer avant le 23 septembre 2011) ; 2) le récépissé et la note d'évaluation des impacts sur les activités et l'environnement et les mesures que le candidat envisageait pour les maîtriser (transmise par Direct Énergie) ; 3) l'avis argumenté rendu à la suite de la note d'évaluation ; 4) le récépissé de la remise des offres à la commission de régulation de l'énergie ; 5) les éléments ayant conduit à l'avis rendu sur la qualité environnementale du projet (le préfet de région, se serait engagé, lors de la 6e conférence bretonne de l'énergie du 22 mars 2012, à en produire une synthèse).
Monsieur XXX LE XXX, pour le collectif « XXX » (XXX l'XXX XXX par l'XXX régionale XXX), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Bretagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au projet d’implantation d’une centrale à cycle combiné à gaz (CCCG) de 450 mégawatts (MW) dans l'aire de Brest en Bretagne, ce projet s’inscrivant dans le cadre du « Pacte électrique breton » signé le 14 décembre 2010 par le préfet de la région Bretagne et le président du conseil régional de Bretagne : 1) le récépissé de communication de la liste des sites étudiés et de l'avancement des études (Direct Énergie aurait déclaré vouloir communiquer avant le 23 septembre 2011) ; 2) le récépissé et la note d'évaluation des impacts sur les activités et l'environnement et les mesures que le candidat envisageait pour les maîtriser (transmise par Direct Énergie) ; 3) l'avis argumenté rendu à la suite de la note d'évaluation ; 4) le récépissé de la remise des offres à la commission de régulation de l'énergie ; 5) les éléments ayant conduit à l'avis rendu sur la qualité environnementale du projet (le préfet de région, se serait engagé, lors de la 6e conférence bretonne de l'énergie du 22 mars 2012, à en produire une synthèse). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise que, de manière générale, toute information relative à l'environnement figurant dans un document achevé est en principe communicable, même si ce document revêt un caractère préparatoire à une décision à intervenir. En outre, en application de l'article L124-5 du code, une autorité publique ne peut rejeter une demande d'information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont, à ce titre, communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.