Avis 20141704 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier médical de son client détenu par la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'ARS Ile-de-France.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de son client détenu par la délégation territoriale du Val-de-Marne de l'ARS Ile-de-France. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé a informé la commission que la seule pièce d'ordre médical que l'agence détienne est un rapport médical établi en application de l'article R313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette pièce conserve un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise, l'ARS n'ayant pas connaissance que le préfet aurait déjà statué, au vu de ce rapport. La commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime qu'en vertu de ces dernières dispositions, les mêmes obligations incombent aux autorités administratives autres que les « professionnels et établissement de santé ». Elle considère également que l'administration ne peut invoquer le caractère préparatoire de l'information ou du document médical pour en refuser la communication. En conséquence, le document médical sollicité, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, est communicable à la personne intéressée, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n°20104523 du 6 janvier 2011). La commission émet donc, en l'espèce, un avis favorable à la communication de ce rapport à l'intéressé par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.