Avis 20141667 Séance du 22/05/2014

Consultation des dossiers d'aide sociale à l'enfance de ses enfants XXX (née en 2004), XXX (né en 2006) et XXX (née en 2011) XXX XXX.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par président du conseil général du Val-d'Oise à sa demande de consultation des dossiers d'aide sociale à l'enfance de ses enfants XXX (née en 2004), XXX (né en 2006) et XXX (née en 2011) XXX XXX. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général du Val-d'Oise, note que les enfants de Monsieur XXX XXX font l'objet d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge des enfants. Ainsi, les pièces établies à la demande du juge ou pour ce dernier dans le cadre du mandat judiciaire constituent des documents judiciaire. La commission n'est, dès lors, pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En revanche, les documents du dossier administratif des enfants du demandeur, relevant par exemple des échanges entre services, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, n'ayant pu prendre connaissance du dossier, émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des pièces administratives qu'il contient, sous les réserves qui précèdent, et se déclare incompétente pour connaître de la communication des autres documents, à caractère judiciaire.