Conseil 20141493 Séance du 22/05/2014

Caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des enveloppes contenant les documents de propagande électorale des candidats à l'élection municipale adressées par la commission de propagande aux électeurs et retournées par La Poste avec la mention « n'habite pas » ou « n'habite plus à l'adresse indiquée » également connue sous le sigle NPAI.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'ensemble des enveloppes contenant les documents de propagande électorale des candidats à l'élection municipale adressées par la commission de propagande aux électeurs et retournées par La Poste avec la mention « n'habite pas » ou « n'habite plus à l'adresse indiquée » également connue sous le sigle NPAI. La commission de propagande électorale, instituée par arrêté préfectoral, est chargée, en vertu de l'article L241 du code électoral, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale pour les communes de 2 500 habitants et plus. En vertu de l’article R34 du même code, avant chaque tour de scrutin, elle adresse à tous les électeurs de la commune, dans une même enveloppe, une « circulaire » (qui est un tract officiel) et un bulletin de vote de chacune des listes de candidats. De même que les « professions de foi » d'un maire et de son prédécesseur sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, comme la commission l'a estimé dans son avis n°20120918 du 8 mars 2012, les enveloppes contenant les documents de propagande électorale des candidats à une élection municipale qui n'ont pas pu être distribuées sont, eu égard aux conditions dans lesquelles la commune est entrée en leur possession, des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, toutefois, que les mentions que comportent de telles enveloppes sont couvertes par le secret tenant à la vie privée des personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la même loi et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt la communication des pièces demandées.