Avis 20141488 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants, relatifs au site d'élevage de canards prêts à gaver exploité par le GAEC XXX aux Trois Cerisiers à Miallet : 1) la totalité du dossier de déclaration du 23 mai 2012, complété le 27 juillet 2012, ayant donné lieu au récépissé de déclaration n° 2012/0043 du 14 août 2012 ; 2) le rapport établi par les deux techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ayant effectué le 13 janvier 2014 une visite aux alentours de l'élevage.
Monsieur XXX A. XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Dordogne à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au site d'élevage de canards prêts à gaver exploité par le GAEC XXX aux Trois Cerisiers à Miallet : 1) la totalité du dossier de déclaration du 23 mai 2012, complété le 27 juillet 2012, ayant donné lieu au récépissé de déclaration n° 2012/0043 du 14 août 2012 ; 2) le rapport établi par les deux techniciens de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ayant effectué le 13 janvier 2014 une visite aux alentours de l'élevage. La commission rappelle que les dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement reçus par l'autorité administrative constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Il s'ensuit que les documents visés au point 1), de même que le rapport visé au point 2) qui, eu égard à son objet, comporte nécessairement des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 précité, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions de substances dans l'environnement, d'éventuelles mentions intéressant la vie privée des exploitants ou couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. En vertu de l'article L124-4 du même code, il appartient à l'administration d'apprécier l'intérêt que présenterait une communication intégrale des informations relatives à l'environnement avant de procéder à de telles occultations. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande d'avis.