Avis 20141336 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » : 1) l'entière délibération du conseil syndical du 20 décembre 2013 arrêtant les nouvelles bases de répartition des dépenses, avec les pièces qui y seraient annexées ; 2) le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 ; 3) les comptes administratifs et les budgets des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle ; 4) les procès-verbaux des délibérations prises par le conseil syndical du 26 mars au 30 novembre 2013 ; 5) les comptes rendus des réunions du conseil syndical des 18 mars et 27 septembre 2013.
Monsieur XXX XXX, pour « l'association de défense et d'urbanisation des XXX du XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » : 1) l'entière délibération du conseil syndical du 20 décembre 2013 arrêtant les nouvelles bases de répartition des dépenses, avec les pièces qui y seraient annexées ; 2) le compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2013 ; 3) les comptes administratifs et les budgets des exercices 2011, 2012 et 2013 approuvés par l'autorité de tutelle ; 4) les procès-verbaux des délibérations prises par le conseil syndical du 26 mars au 30 novembre 2013 ; 5) les comptes rendus des réunions du conseil syndical des 18 mars et 27 septembre 2013. En l'absence de réponse du président de l'association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan », la commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines, sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise toutefois que la communication de ces documents au bénéfice de tiers, non membres de l'association, doit être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des membres de l'association. En revanche, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971, Sieurs XXX et autres, les propriétaires réunis en association autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission émet donc en l'espèce un avis favorable à la communication des document sollicités à l'association qui les demande, laquelle n'est pas membre de l'association autorisée, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la protection de la vie privée, conformément au II de l'article 6 de cette loi.