Avis 20141308 Séance du 29/04/2014

Consultation de son dossier administratif détenu par le commissariat de police du 4e arrondissement de XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX de police en poste au commissariat central du 4e arrondissement de XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de XXX à sa demande de consultation de son dossier administratif local détenu par le commissariat de police du 4e arrondissement de XXX. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Si le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, la commission estime toutefois que le dossier du demandeur lui est, en revanche, librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 lorsque, comme en l'espèce, seule une enquête pré-disciplinaire a été engagée. La commission précise, par ailleurs, que la circonstance que Monsieur XXX ait déposé, à l'encontre de sa hiérarchie, une plainte ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire n'a pas pour incidence de rendre, par principe, incommunicables les documents sollicités, dès lors qu'il ne lui est pas apparu, même si elle n'a pas pu les consulter, que leur communication serait de nature à compliquer la conduite de l'enquête préliminaire ou à retarder de manière excessive l'éventuel jugement de cette affaire. La commission émet donc un avis favorable à la consultation, par le demandeur, de son dossier administratif.