Avis 20141305 Séance du 03/07/2014

Communication de l'ensemble des rapports relatifs à son comportement et à sa manière de servir adressés par le procureur de la République d’Orléans au président du tribunal de grand instance et au procureur général près la cour d'appel d’Orléans, pour les années 2009 et 2010, notamment : 1) le 24 février 2010 : « incidents d'audience JU ayant fait l'objet d'un rapport du parquet » ; 2) le 1er juin 2010 : « signalement par le procureur de la multiplication des demandes faites au parquet de reciter des prévenus présents plutôt que de procéder par renvoi contradictoire » ; 3) le 7 juillet 2010 : « signalement par le parquet de la décision de Monsieur XXX XXX, JLD de permanence, de faire renvoyer à l'après-midi le débat sur la détention pour se laisser le temps de rentrer de Paris où il s'était rendu, bloquant ainsi pour plusieurs heures l'escorte qui accompagnait le prévenu ».
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'ensemble des rapports relatifs à son comportement et à sa manière de servir adressés par le procureur de la République d’Orléans au président du tribunal de grand instance et au procureur général près la cour d'appel d’Orléans, pour les années 2009 et 2010, notamment : 1) le 24 février 2010 : « incidents d'audience JU ayant fait l'objet d'un rapport du parquet » ; 2) le 1er juin 2010 : « signalement par le procureur de la multiplication des demandes faites au parquet de reciter des prévenus présents plutôt que de procéder par renvoi contradictoire » ; 3) le 7 juillet 2010 : « signalement par le parquet de la décision de Monsieur XXX XXX, JLD de permanence, de faire renvoyer à l'après-midi le débat sur la détention pour se laisser le temps de rentrer de Paris où il s'était rendu, bloquant ainsi pour plusieurs heures l'escorte qui accompagnait le prévenu ». La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, tels, notamment, que les décisions du parquet, dossiers d'instruction, procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise ou mémoires et observations des parties - c'est à dire l'ensemble des pièces de procédure proprement dites, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime cependant, en l'espèce, que les documents sollicités ne se rattachent pas à une procédure juridictionnelle. Elle estime, dès lors, qu'ils ont un caractère administratif et sont communicables à Monsieur XXX XXX en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis à Monsieur XXX XXX par courrier le 3 avril 2014, que le document mentionné au point 3) a pris la forme d'un courriel en date du 9 juillet 2010, transféré par voie électronique le même jour au demandeur par le président du tribunal de grande instance, et qu'il n'existe aucun autre document correspondant à la demande, dans la mesure notamment où le "signalement" mentionné au point point 2) est resté purement oral. S'agissant du document visé au point 3), la commission, qui en a pris connaissance, estime qu'il présente un caractère administratif et est communicable à Monsieur XXX XXX en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 alors même qu'il en a déjà été destinataire par un courrier électronique du 9 juillet 2010. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande pour le surplus.