Avis 20141294 Séance du 29/04/2014

Copie des deux certificats médicaux, et de la lettre du tiers, relatifs à chacune de ses admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, aux dates suivantes : 1) 5 mars 2007 ; 2) 14 novembre 2007 ; 3) 5 août 2009 ; 4) 3 mai 2012 ; 5) 7 février 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2014, à la suite du refus opposé par directeur du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de copie des deux certificats médicaux, et de la lettre du tiers, relatifs à chacune de ses admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, aux dates suivantes : 1) 5 mars 2007 ; 2) 14 novembre 2007 ; 3) 5 août 2009 ; 4) 3 mai 2012 ; 5) 7 février 2013. En premier lieu, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les certificats médicaux relatifs aux hospitalisations en cause ont été communiqués à Monsieur XXX par courrier du 10 avril 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aux termes duquel " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Elle émet donc un avis défavorable à la communication des demandes d’hospitalisation émanant de tiers.