Avis 20141235 Séance du 29/04/2014

Copie des documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent dont il a fait l'objet du 19 décembre 2012 au 14 janvier 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent dont il a fait l'objet du 19 décembre 2012 au 14 janvier 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités, autres que les pièces médicales, sont communicables à Monsieur XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des pièces médicales, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation ou admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou d'office sur décision du représentant de l'Etat peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. En l'espèce, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés et qui n'auraient pas auparavant été communiqués à l'intéressé, le cas échéant par l'intermédiaire du docteur XXX XXX de XXX. Elle rappelle à nouveau qu'il appartient au préfet de police de Paris, s'il ne dispose pas des documents sollicités, de transmettre lui-même la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint Maurice, et d’en aviser Monsieur XXX.