Avis 20141074 Séance du 10/04/2014

Copie de documents relatifs à la procédure d'élaboration en cours du PLU de la commune : 1) le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 6 juillet 2012 ayant annulé le PLU approuvé le 25 janvier 2011 ; 2) la délibération du 25 septembre 2012 prescrivant à nouveau l'élaboration du PLU ; 3) la délibération relative au débat en conseil municipal concernant le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 4) le bilan de la consultation annexé à la délibération du 7 novembre 2013 ; 5) les notifications aux personnes publiques associées, mises en œuvre en application de l'article L123-9.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Ners à sa demande de copie de documents relatifs à la procédure d'élaboration en cours du PLU de la commune : 1) le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 6 juillet 2012 ayant annulé le PLU approuvé le 25 janvier 2011 ; 2) la délibération du 25 septembre 2012 prescrivant à nouveau l'élaboration du PLU ; 3) la délibération relative au débat en conseil municipal concernant le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 4) le bilan de la consultation annexé à la délibération du 7 novembre 2013 ; 5) les notifications aux personnes publiques associées, mises en œuvre en application de l'article L123-9. La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication du jugement mentionné au point 1), qui n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle qu'au demeurant ce document peut être obtenu par toute personne du greffe du tribunal administratif. En l'absence de réponse du maire de Ners, la commission estime que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 4), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.